Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale

Décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et portant diverses dispositions relatives à la continuité territoriale

Publics concernés : résidents des outre-mer, entreprises ultramarines et personnes s’engageant dans une démarche d’installation professionnelle outre-mer.
Objet : réforme de la politique de mobilité via, d’une part, la création d’un accompagnement pour les étudiants de première année bénéficiaires d’un passeport pour la mobilité des études, d’autre part la modification des modalités d’application du passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés et du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. Précision des modalités d’application d’une aide à l’installation professionnelle en outre-mer, d’une aide aux entreprises pour les formations continues en mobilité, et d’aides aux entreprises innovantes pour certains déplacements concourant à leur développement, dans la continuité de la décision n° 27 du comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2023.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel, à l’exception des dispositions de l’article 17 qui entrent en vigueur un an après la publication du présent décret au Journal officiel.
Application : le présent décret est pris pour application des articles 236 et 237 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

  • Chapitre Ier : Mentorat pour les étudiants de première année d’études bénéficiaires d’un passeport pour la mobilité des études (Article 2)
    • Article 2
      L’article D. 1803-4 est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. » ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-L’étudiant bénéficiaire d’un passeport pour la mobilité des études pendant l’année scolaire ou universitaire qui suit immédiatement celle au cours de laquelle il a obtenu le diplôme ou l’équivalence du baccalauréat, et inscrit en première année d’une filière de l’enseignement supérieur dans un établissement situé en France métropolitaine, bénéficie sur sa demande d’un mentorat visant à répondre aux besoins spécifiques des étudiants ultramarins en mobilité. La demande de l’étudiant est adressée au service ayant délivré le passeport pour la mobilité des études. Cet accompagnement est mis en œuvre par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. ».
      3° Devant les mots « Pour l’application de l’article L. 1803-5 », est inséré un « III. ». Versions
  • ReplierChapitre 2 : Passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés (Article 3)
    • Article 3
      I.-L’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie est ainsi rédigé : « Passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés ».
      II.-L’article D. 1803-5-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « le lieu du stage » sont insérés les mots : « pratique, de l’établissement employeur dans le cadre d’un contrat en alternance, du plateau technique, de l’examen ou de la soutenance » ;
      2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 1803-5-1 peuvent bénéficier du financement des titres de transport, lorsque ce financement n’est pas pris en charge dans le cadre d’une convention établie par l’organisme dont relève l’élève ou l’étudiant. » Versions
  • ReplierChapitre 3 : Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (Articles 4 à 6)
    • Article 4
      Les articles D. 1803-6 à D. 1803-8 sont ainsi rédigés :
      « Art. D. 1803-6.-Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à l’ensemble des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle, l’aide prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-6 comprend le cas échéant, au profit des demandeurs d’emploi tels que définis par l’article L. 5411-1 du code du travail :
      « 1° Les frais pédagogiques éventuellement non pris en compte par les acteurs compétents dans le secteur de la formation professionnelle contribuant à la rémunération de l’organisme de formation, dénommés « mobilité formation emploi » ;
      « 2° Un complément de rémunération, sous la forme du versement d’une aide financière mensuelle pendant la durée de la formation, dénommé « allocation complémentaire de mobilité » ;
      « 3° Une allocation d’installation versée au début de l’action de formation et destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l’installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation ;
      « 4° Les nuitées d’hébergement en cas d’impossibilité d’acheminement à l’aller, vers le lieu de formation, le jour même de l’arrivée sur le territoire où se déroule la formation, et au retour vers la collectivité de résidence ;
      « 5° Les frais de réservation et de dossier ainsi que le dépôt de garantie susceptibles de faciliter l’accès au logement ;
      « 6° Une aide financière à l’accompagnement vers l’emploi destinée à favoriser l’entrée dans l’emploi, versée à l’issue de la validation de l’action de formation mentionnée à l’article D. 1803-7 ;
      « 7° Tout ou partie des titres de transport aller et retour qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l’aéroport d’arrivée et le lieu effectif de la formation, du stage pratique, de l’établissement employeur dans le cadre d’un contrat en alternance, du plateau technique ou de l’examen. Ces frais doivent être justifiés. Ils sont pris en compte, pour les personnes en alternance, en complément de la participation financière des collectivités territoriales et des opérateurs compétents en matière de formation professionnelle.
      « Pour l’application de l’aide prévue à l’article L. 1803-6, le lieu de la formation professionnelle est situé sur le territoire français ou, dans le cadre d’un programme de l’Union européenne, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
      « Art. D. 1803-7.-La mesure de formation professionnelle en mobilité vise :
      «-une des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6325-1 du code du travail. Lorsque la mesure de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le cadre d’un programme de l’Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation ;
      «-la réalisation d’un stage pratique en mobilité, dans le cadre d’une mesure de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 du code du travail ;
      «-la préparation opérationnelle à l’emploi ;
      «-un parcours préparatoire au sein du groupement d’intérêt public « Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales », en vue d’accéder à une filière d’études ou de formation débouchant notamment sur une profession de la fonction publique ou des domaines sanitaire et social ;
      «-la réalisation d’un parcours à visée d’expérience professionnelle.
      « Art. D. 1803-8.-Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l’article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l’aide prévue à l’article L. 1803-6 finance :
      «-concernant les formations professionnelles réalisées dans l’une des collectivités de l’article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n’existent pas dans ladite collectivité. L’aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;
      «-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du 4° et du 7° de l’article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d’examens prévus dans le programme de formation. ». Versions Liens relatifs
    • Article 5
      L’article D. 1803-9 est ainsi modifié :
      -au premier alinéa, les mots : « L’action » sont remplacés par les mots : « I. La mesure » ;
      -au sixième alinéa, les mots : « Les bénéficiaires d’une aide à la formation professionnelle en mobilité » sont remplacés par les mots : « II. Les bénéficiaires de l’aide prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 1803-6 » ;
      -au neuvième alinéa, les mots : « Salariés en contrat d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale » ;
      -au dixième alinéa, les mots : « Elèves des établissements de formation sanitaire ou sociale » sont remplacés par les mots : « Personnes inscrites dans un programme de formation du groupement d’intérêt public “ Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ” ».
      L’article D. 1803-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « III.-Peuvent bénéficier du dispositif les personnes âgées, à la date du dépôt de la demande, de dix-huit ans ou plus. Cette condition d’âge est abaissée à seize ans pour les titulaires d’un contrat en alternance conclu en application de l’article L. 6221-1 ou de l’article L. 6325-1 du code du travail. Les personnes mineures ne peuvent bénéficier du dispositif que sur autorisation parentale. » Versions Liens relatifs
    • Article 6
      A l’article D. 1803-10, les mots : « formation reclassement » sont remplacés par les mots : « d’aide au retour à l’emploi formation ». Versions
  • ReplierChapitre 4 : Passeport pour la mobilité des concours (Article 7)
    • Article 7
      I.-L’article D. 1803-11 constitue une section 6.1 du même chapitre intitulée : « Passeport pour la mobilité des concours ».
      II.-L’article D. 1803-11 est ainsi modifié :
      -les mots : « Les personnes admissibles à un concours » sont remplacés par les mots : « L’aide aux personnes admissibles à un concours hors concours internes de la fonction publique d’Etat » et les mots : « peuvent bénéficier d’une aide au financement du déplacement » sont remplacés par les mots : « peut financer tout ou partie des titres de transport justifiés pour se rendre aux épreuves d’admission ».
      -il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les destinations éligibles au déplacement susmentionné prévu au dernier alinéa de l’article L. 1803-6 sont le territoire national et, dans le cadre d’un programme européen, les Etats membres de l’Union européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. ». Versions
  • ReplierChapitre 5 : Passeport pour la prise de poste (Article 8)
    • Article 8
      Après l’article D. 1803-11, il est inséré une section 6.2 ainsi rédigée :
      « Section 6-2
      « Passeport pour la prise de poste
      « Art. D. 1803-11-1. – Peuvent bénéficier du financement de tout ou partie de leurs titres de transport les demandeurs d’emploi tels que définis à l’article L. 5411-1 du code du travail, âgés de dix-huit ans ou plus, en insertion professionnelle et dont le projet d’insertion se réalise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois ou d’un contrat à durée indéterminée.
      « Le poste de travail à rejoindre est situé sur le territoire national. » Versions Liens relatifs
  • ReplierChapitre 6 : Passeport pour le retour, pour la mobilité des actifs salariés et pour la mobilité des entreprises innovantes (Article 9)
    • Article 9
      Après l’article D. 1803-11-1, sont insérées les sections suivantes :
      « Section 6-3
      « Passeport pour le retour
      « Art. D. 1803-11-2. – L’aide prévue à l’article L. 1803-6-1 comprend :
      « 1° Une aide financière au déplacement pour un aller simple de la France hexagonale vers la collectivité d’outre-mer d’installation ;
      « 2° Une allocation d’installation.
      « Art. D. 1803-11-3. – Sont éligibles à cette aide les personnes résidant en France hexagonale âgées de dix-huit ans ou plus qui justifient d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 et répondant aux besoins économiques de cette collectivité :
      – Soit en qualité de créateur ou de repreneur d’une entreprise ;
      – Soit en qualité de salarié disposant d’un contrat de travail de droit privé dont la durée n’est pas inférieure à un an ou disposant d’une promesse d’embauche.
      « L’organisme de gestion signataire de la convention prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1803-6-1 reçoit les projets d’installation par voie dématérialisée pour instruction et décision. Il effectue un suivi six mois puis un an après la signature de la convention.
      « Pour l’attribution de l’aide au déplacement prévue à l’article D. 1803-11-2, l’organisme prévu à l’alinéa précédent procède directement à la réservation et au paiement du titre de transport.
      « Le montant de l’allocation d’installation prévue à l’article D. 1803-11-2 comprend une part fixe et une part liée aux frais de déménagement réellement engagés, dans la limite d’un plafond fixé par l’arrêté prévu à l’article D. 1803-42.
      « Section 6-4
      « Passeport pour la mobilité des actifs salariés
      « Art. D. 1803-11-4. – Sont éligibles à l’aide prévue à l’article L. 1803-7 les personnes morales de droit privé employant, à la date du dépôt de la demande, moins de cinquante salariés.
      « Le lieu de réalisation de la formation professionnelle prévue à l’article L. 1803-7 doit être situé sur le territoire national.
      « L’action de formation permettant l’éligibilité à l’aide prévue à l’article L. 1803-7 doit relever des articles L. 6313-1, L. 6314-1 ou L. 6325-1 du code du travail. Elle ne doit pas être proposée sur le territoire ultramarin d’implantation de l’entreprise, lorsque celle-ci ne dispose que d’un établissement, ou sur le territoire ultramarin de rattachement du salarié bénéficiaire de la formation dans le cas d’une entreprise multi-établissements.
      « Le nombre de déplacements pouvant être aidés est limité à deux allers et retours par an par entreprise bénéficiaire.
      « La demande d’aide est adressée par voie dématérialisée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité dans les trente jours calendaires suivant le paiement des frais pris en charge par les opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail.
      « Section 6-5
      « Passeport pour la mobilité des entreprises innovantes
      « Art. D. 1803-11-5. – Sont éligibles à l’aide prévue à l’article L. 1803-7-1 les personnes morales de droit privé réalisant un chiffre d’affaires annuel, au titre du dernier exercice, compris entre 150 000 euros et 2 000 000 euros, employant moins de onze salariés et répondant à l’un des critères suivants :
      – l’entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années bénéficiaire d’un soutien public à l’innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
      – le capital de l’entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années détenu en totalité ou en partie par une entité d’investissement ayant pour objet principal de financer ou d’investir dans des entreprises innovantes ;
      – l’entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années accompagnée par une structure d’accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.
      « L’aide s’applique aux déplacements sur le territoire national des salariés et dirigeants de l’entreprise, en dehors de la collectivité ultramarine d’implantation pour les entreprises mono-établissement ou de la collectivité ultramarine de rattachement pour les entreprises multi-établissement, en vue de participer à des salons professionnels destinés à promouvoir l’entreprise. Le nombre de déplacements pouvant être aidés est limité à deux titres allers et retours par an par entreprise bénéficiaire.
      « La demande d’aide est adressée avant le déplacement par voie dématérialisée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. ». Versions Liens relatifs
  • ReplierChapitre 7 : Modalités de cumul des aides (Article 10)
    • Article 10
      L’article D. 1803-12 est ainsi modifié :
      -au quatrième alinéa, les mots : « de la formation professionnelle dans les conditions de » sont remplacés par les mots : « des concours prévu à » et les mots : « d’un l’Etat membre de l’Union européenne » sont supprimés ;
      -au IV, les mots « les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6 » sont remplacés par les mots « les aides prévues aux articles L. 1803-4 à L. 1803-6-1 ». Versions
  • ReplierChapitre 8 : Dispositions diverses (Articles 11 à 18)
    • Article 11
      A l’article D. 1803-2, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1803-2 sont éligibles à l’aide prévue à l’article L. 1803-4-1 au titre des ressources si elles présentent un rapport entre le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d’imposition et le nombre de parts déterminé par référence aux dispositions de l’article 194 du code général des impôts ne dépassant pas 18 000 €. ». Versions Liens relatifs
    • Article 12
      Au troisième alinéa de l’article D. 1803-38, les mots : « dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la formation » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article D. 1803-37 ». Versions
    • Article 13
      L’article D. 1803-42 est ainsi modifié :
      -à la première phrase, la référence « L. 1803-6 » est remplacée par « L. 1803-7-1 » ;
      -la seconde phrase est complétée par les mots suivants : «, le nombre de titres de transport mobilisables par les personnes en formation en alternance et les modalités d’analyse des demandes des aides prévues aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7-1. ». Versions
    • Article 14
      Après l’article D. 1803-42, est inséré un article D. 1803-42-1 ainsi rédigé :
      « Art. D. 1803-42-1. – Pour l’instruction des demandes d’aide, en application des dispositions du présent chapitre, les mentions du code du travail s’entendent par référence aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. ». Versions Liens relatifs
    • Article 15
      A l’article D. 1803-43, les mots : « résultant du décret n° 2024-458 du 22 mai 2024 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2025-907 du 6 septembre 2025 ». Versions Liens relatifs
    • Article 16
      L’article D. 1803-13 est abrogé. Versions Liens relatifs
    • Article 17
      Les dispositions des alinéas 2 à 12 de l’article 9 entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie un an après publication du présent décret au Journal officiel. Versions
    • Article 18
      Le ministre d’État, ministre des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Versions


Fait le 6 septembre 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel Valls


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard

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